J.O. 34 du 9 février 2007
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Décret n° 2007-174 du 8 février 2007 modifiant le décret n° 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux
NOR : MCCX0600202D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre IV ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux, modifié par les décrets no 92-1338 du 22 décembre 1992, no 97-1085 du 25 novembre 1997 et no 2003-730 du 1er août 2003 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction de l'architecture et du patrimoine en date du 18 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 14 novembre 1990 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.Article 2
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « des ouvrages qui leur sont consacrés, », sont ajoutés les mots : « en réalisant la couverture photographique desdites collections, » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut coopérer, selon toute modalité appropriée, notamment par la coproduction d'expositions, avec les musées bénéficiant de l'appellation "musées de France, avec les institutions et services relevant de l'Etat et les autres collectivités publiques, avec les musées étrangers et, plus généralement, avec toute personne de droit public ou de droit privé, française ou étrangère, poursuivant des objectifs répondant à ses missions ou contribuant à ses activités.
« Les musées nationaux concourent à l'accomplissement des missions susmentionnées dans le cadre de conventions conclues entre l'Etat et la Réunion des musées nationaux ou entre cette dernière et lesdits musées lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale. »Article 3
Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 et un article 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - La Réunion des musées nationaux exerce également, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, les missions suivantes :
« 1° L'exploitation commerciale de fonds photographiques appartenant à l'Etat, à une personne publique ou mis en dépôt dans les collections publiques ainsi que l'exploitation commerciale de fonds photographiques appartenant à des personnes privées. Cette exploitation a notamment pour objet de favoriser les usages scientifiques, pédagogiques et de service public et, plus généralement, d'assurer la connaissance de ces fonds. Des conventions conclues entre la Réunion des musées nationaux et les propriétaires et dépositaires des fonds définissent les conditions d'exploitation et les modalités de répartition des recettes issues de celle-ci ;
« 2° La gestion des droits de propriété intellectuelle liée à ses activités ou ceux dont la gestion lui est confiée par mandat.
« Art. 2-2. - Les immeubles appartenant à l'Etat affectés au ministère chargé de la culture et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret peuvent être attribués à titre de dotation à la Réunion des musées nationaux par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
« La Réunion des musées nationaux assure la gestion desdits immeubles. Elle supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces des immeubles qui lui ont été attribués.
« Les biens mobiliers de l'Etat contenus dans les immeubles attribués à titre de dotation à la Réunion des musées nationaux et nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit. Le transfert de ces biens mobiliers est constaté par une convention passée entre la Réunion des musées nationaux et l'Etat.
« L'établissement est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ce dernier pour la réalisation et la gestion des immeubles et biens mobiliers mentionnés ci-dessus à la date de leur attribution en dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par convention pour les biens mobiliers. »Article 4
Au e du 1° de l'article 3, les mots : « le vice-président » sont remplacés par les mots : « son représentant qu'il désigne au sein de ce conseil ».Article 5
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration détermine la politique culturelle de l'établissement dans le cadre des orientations fixées par l'Etat. Notamment, il approuve la programmation des expositions temporaires et les orientations des autres activités culturelles. Il approuve les orientations d'ordre économique, financier et technologique de l'établissement. Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture. » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « à l'article 1er », sont ajoutés les mots : « à l'exception de ceux dotés de la personnalité morale » ;
3° Au huitième alinéa, après les mots : « les concessions, », sont ajoutés les mots : « les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public qui lui est remis en dotation, les délégations de service public, » ;
4° La seconde phrase du onzième alinéa est supprimée ;
5° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Il peut déléguer à l'administrateur général les attributions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas en ce qui concerne les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et celles prévues au onzième alinéa, dans les conditions qu'il détermine. »Article 6
Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « dans des conditions fixées par le décret no 66-610 du 10 août 1966 et par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat ».Article 7
L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « responsables des services de l'établissement » sont remplacés par les mots : « personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions ».Article 8
L'article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9. Les recettes provenant de la diffusion des fonds photographiques mentionnés au 1° de l'article 2-1 ;
« 10. Le produit des droits de propriété intellectuelle mentionnés au 2° de l'article 2-1. »Article 9
Après l'article 29, il est ajouté un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition prévue à l'article 9 relative à la durée du mandat de l'administrateur général de l'établissement public. »Article 10
Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres